Code de la construction et de l'habitation · Article

Article R433-3

Article en vigueur depuis le 13 avril 2017.

CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Section 1 : Marchés publics des offices publics de l'habitat
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IV : Habitations à loyer modéré
  3. Titre III : Dispositions financières.
  4. Chapitre III : Marchés des organismes d'habitations à loyer modéré.
  5. Section 1 : Marchés publics des offices publics de l'habitat
IdentifiantLEGIARTI000034417252
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R433-3 du Code de la construction et de l'habitation (version du 13 avril 2017)Légifrance →

1. Lorsqu'un groupement de commandes est composé en majorité d'offices publics de l'habitat, il est institué une commission d'appel d'offres composée d'un représentant pour chacun des membres du groupement désigné selon les modalités qui leur sont propres.

2. La commission d'appel d'offres est présidée par le représentant du coordonnateur du groupement. Pour chaque membre titulaire est prévu un suppléant.

Nota : Conformément à l'article 31 du décret n° 2017-516 du 10 avril 2017, ces dispositions s'appliquent aux marchés publics pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d'appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter du 1er juillet 2017.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034417252, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.