Code de la construction et de l'habitation · Article

Article R441-1-3

Article en vigueur depuis le 31 mars 2023.

CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Section 1 : Conditions d'attribution des logements et plafonds de ressources.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IV : Habitations à loyer modéré
  3. Titre IV : Rapports des organismes d'habitations à loyer modéré et des bénéficiaires.
  4. Chapitre Ier : Conditions d'attribution des logements et plafonds de ressources - Supplément de loyer de solidarité.
  5. Section 1 : Conditions d'attribution des logements et plafonds de ressources.
IdentifiantLEGIARTI000047372336
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R441-1-3 du Code de la construction et de l'habitation (version du 31 mars 2023)Légifrance →

1. I.-Les établissements publics de coopération intercommunale tenus de se doter d'un programme local de l'habitat en application du dernier alinéa du IV de l'article L. 302-1 ou ayant la compétence en matière d'habitat et au moins un quartier prioritaire de la politique de la ville, ainsi que les établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris concernés, peuvent retenir un objectif d'attribution territorialisé de logements sociaux destinés aux sapeurs-pompiers volontaires et situés à proximité des centres d'incendie et de secours.

2. Cet objectif est inscrit dans la convention intercommunale d'attribution mentionnée à l'article L. 441-1-6.

3. Il est déterminé à partir des besoins en logements constatés par les services d'incendie et de secours transmis aux établissements précités.

4. II.-La convention intercommunale d'attribution précise également, d'une part, les modalités d'identification des candidats par les services d'incendie et de secours à partir des pièces justificatives mentionnées à l'article R. 441-2-4 et, d'autre part, les modalités de leur prise en compte dans les conventions de réservation passées en application de l'article R. 441-5.

5. III.-Les services d'incendie et de secours établissent une évaluation annuelle qu'ils transmettent aux établissements précités ainsi que, selon les cas, au comité consultatif départemental, ou au comité consultatif communal et intercommunal des sapeurs-pompiers volontaires.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047372336, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.