1. A compter du 1er décembre 2008, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l'article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence. Dans les départements d'outre-mer et dans les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d'une agglomération, de plus de 300 000 habitants, ce délai est de six mois.
Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R441-16-1
Article en vigueur depuis le 28 décembre 2016.
CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Section 2 : Commission de médiation et droit au logement opposable.
- Partie réglementaire
- Livre IV : Habitations à loyer modéré
- Titre IV : Rapports des organismes d'habitations à loyer modéré et des bénéficiaires.
- Chapitre Ier : Conditions d'attribution des logements et plafonds de ressources - Supplément de loyer de solidarité.
- Section 2 : Commission de médiation et droit au logement opposable.
IdentifiantLEGIARTI000033700734
Texte parentLEGITEXT000006074096
Aller plus loin
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