1. Après avis de la conférence intercommunale du logement mentionnée à l'article L. 441-1-5, si elle existe, le bilan de la mise en œuvre du plan partenarial de gestion de la demande de logement social et d'information des demandeurs et des conventions mentionnées au III de l'article L. 441-2-8 est soumis, une fois par an, à l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou de la Ville de Paris ou au conseil de territoire de l'établissement public territorial de la métropole du Grand Paris.
Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R441-2-12
Article en vigueur depuis le 19 décembre 2019.
CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Section 1 : Conditions d'attribution des logements et plafonds de ressources.
- Partie réglementaire
- Livre IV : Habitations à loyer modéré
- Titre IV : Rapports des organismes d'habitations à loyer modéré et des bénéficiaires.
- Chapitre Ier : Conditions d'attribution des logements et plafonds de ressources - Supplément de loyer de solidarité.
- Section 1 : Conditions d'attribution des logements et plafonds de ressources.
IdentifiantLEGIARTI000039636363
Texte parentLEGITEXT000006074096
Aller plus loin
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