Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R441-2-13
Article en vigueur depuis le 19 décembre 2019.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSection 1 : Conditions d'attribution des logements et plafonds de ressources.
Partie réglementaire
Livre IV : Habitations à loyer modéré
Titre IV : Rapports des organismes d'habitations à loyer modéré et des bénéficiaires.
Chapitre Ier : Conditions d'attribution des logements et plafonds de ressources - Supplément de loyer de solidarité.
Section 1 : Conditions d'attribution des logements et plafonds de ressources.
IdentifiantLEGIARTI000039636356
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R441-2-13 du Code de la construction et de l'habitation (version du 19 décembre 2019)Légifrance →
1. Le plan partenarial de gestion de la demande de logement social et d'information des demandeurs est d'une durée de six ans. Trois ans après son entrée en vigueur, un bilan triennal de sa mise en œuvre réalisé par l'établissement public de coopération intercommunale la Ville de Paris ou l'établissement public territorial de la métropole du Grand Paris est adressé pour avis au préfet et à la conférence intercommunale mentionnée à l'article L. 441-1-5. Ce bilan est rendu public.
2. Au vu de ce bilan, le plan est révisé s'il y a lieu, dans les conditions prévues au II de l'article L. 441-2-8.
3. Lorsque le bilan fait apparaître une insuffisance du plan ou des actions par lesquelles il est mis en œuvre au regard des objectifs fixés par le préfet dans le département et que la révision du plan n'a pas été engagée, celui-ci met en demeure l'établissement public de coopération intercommunale, la Ville de Paris ou l'établissement public territorial de la métropole du Grand Paris de lancer la révision du plan.
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