Code de la construction et de l'habitation · Article
Article *R441-25
Article abrogé, en vigueur du 27 avril 1996 au 1er janvier 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSous-section 1 : Dispositions applicables aux organismes d'habitations à loyer modéré.
Partie réglementaire
Livre IV : Habitations à loyer modéré
Titre IV : Rapports des organismes d'habitations à loyer modéré et des bénéficiaires.
Chapitre Ier : Conditions d'attribution des logements et plafonds de ressources - Supplément de loyer de solidarité.
Section 2 : Supplément de loyer de solidarité
Sous-section 1 : Dispositions applicables aux organismes d'habitations à loyer modéré.
IdentifiantLEGIARTI000019375293
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle *R441-25 du Code de la construction et de l'habitation (version du 27 avril 1996)Légifrance →
1. Lorsqu'en application des dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 441-9 l'organisme d'habitations à loyer modéré liquide provisoirement le supplément de loyer, la valeur du coefficient de dépassement du plafond de ressources retenu est celle du coefficient maximal adopté par l'organisme ou, à défaut, est égale à deux.
Nota : Décret n° 2008-825 du 21 août 2008 art. 3 : A défaut de l'adoption ou de la conclusion et de l'entrée en vigueur des programmes ou conventions mentionnés aux deuxième et troisième alinéas avant le 1er janvier 2010, les dispositions de l'article *R441-25 ne sont plus en vigueur à cette date.
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