1. La nature et les modalités de présentation des renseignements statistiques et financiers mentionnés à l'article L. 441-10 sont fixées par un arrêté du ministe chargé du logement. Ces renseignements sont communiqués annuellement au plus tard le 1er juin au préfet du département du lieu de situation des logements.
Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R441-27
Article en vigueur depuis le 27 avril 1996.
CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions applicables aux organismes d'habitations à loyer modéré.
- Partie réglementaire
- Livre IV : Habitations à loyer modéré
- Titre IV : Rapports des organismes d'habitations à loyer modéré et des bénéficiaires.
- Chapitre Ier : Conditions d'attribution des logements et plafonds de ressources - Supplément de loyer de solidarité.
- Section 3 : Supplément de loyer de solidarité.
- Sous-section 1 : Dispositions applicables aux organismes d'habitations à loyer modéré.
IdentifiantLEGIARTI000006900305
Texte parentLEGITEXT000006074096
Aller plus loin
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