Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R441-28
Article en vigueur depuis le 11 novembre 2012.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSous-section 1 : Dispositions applicables aux organismes d'habitations à loyer modéré.
Partie réglementaire
Livre IV : Habitations à loyer modéré
Titre IV : Rapports des organismes d'habitations à loyer modéré et des bénéficiaires.
Chapitre Ier : Conditions d'attribution des logements et plafonds de ressources - Supplément de loyer de solidarité.
Section 3 : Supplément de loyer de solidarité.
Sous-section 1 : Dispositions applicables aux organismes d'habitations à loyer modéré.
IdentifiantLEGIARTI000026617887
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R441-28 du Code de la construction et de l'habitation (version du 11 novembre 2012)Légifrance →
1. Pour la mise en oeuvre de la sanction prévue à l'article L. 441-11, le préfet du département du lieu de situation des logements notifie à l'organisme d'habitations à loyer modéré les manquements retenus à son encontre et le montant de la pénalité susceptible d'être encourue. La notification mentionne que l'organisme dispose d'un mois pour faire valoir ses observations.
2. A l'issue de ce délai, le préfet prononce s'il y a lieu la sanction.
3. Le recouvrement de la pénalité est effectué au profit de l'Etat dans les conditions fixées par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
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