Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R441-9-1
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2010.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSection 1 : Conditions d'attribution des logements et plafonds de ressources.
Partie réglementaire
Livre IV : Habitations à loyer modéré
Titre IV : Rapports des organismes d'habitations à loyer modéré et des bénéficiaires.
Chapitre Ier : Conditions d'attribution des logements et plafonds de ressources - Supplément de loyer de solidarité.
Section 1 : Conditions d'attribution des logements et plafonds de ressources.
IdentifiantLEGIARTI000021617546
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R441-9-1 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er janvier 2010)Légifrance →
1. Le représentant siégeant à la commission d'attribution au titre du deuxième alinéa du 4° du II de l'article R. 441-9 est désigné par les organismes bénéficiant, dans le département, de l'agrément relatif à l'ingénierie sociale, financière et technique prévu à l'article L. 365-3, lorsque cet agrément inclut la participation aux commissions d'attribution.
2. A défaut d'accord entre les organismes agréés pour désigner un représentant, celui-ci est désigné par le préfet parmi les personnes proposées par ces organismes.
3. Le mandat de ce représentant ne peut excéder une durée de cinq ans renouvelable.
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