Code de la construction et de l'habitation · Article

Article R441-9-1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2010.

CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Section 1 : Conditions d'attribution des logements et plafonds de ressources.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IV : Habitations à loyer modéré
  3. Titre IV : Rapports des organismes d'habitations à loyer modéré et des bénéficiaires.
  4. Chapitre Ier : Conditions d'attribution des logements et plafonds de ressources - Supplément de loyer de solidarité.
  5. Section 1 : Conditions d'attribution des logements et plafonds de ressources.
IdentifiantLEGIARTI000021617546
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R441-9-1 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er janvier 2010)Légifrance →

1. Le représentant siégeant à la commission d'attribution au titre du deuxième alinéa du 4° du II de l'article R. 441-9 est désigné par les organismes bénéficiant, dans le département, de l'agrément relatif à l'ingénierie sociale, financière et technique prévu à l'article L. 365-3, lorsque cet agrément inclut la participation aux commissions d'attribution.

2. A défaut d'accord entre les organismes agréés pour désigner un représentant, celui-ci est désigné par le préfet parmi les personnes proposées par ces organismes.

3. Le mandat de ce représentant ne peut excéder une durée de cinq ans renouvelable.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000021617546, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.