Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R441-9-3
Article abrogé, en vigueur du 30 novembre 2007 au 1er janvier 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSection 1 : Conditions d'attribution des logements et plafonds de ressources.
Partie réglementaire
Livre IV : Habitations à loyer modéré
Titre IV : Rapports des organismes d'habitations à loyer modéré et des bénéficiaires.
Chapitre Ier : Conditions d'attribution des logements et plafonds de ressources - Supplément de loyer de solidarité.
Section 1 : Conditions d'attribution des logements et plafonds de ressources.
IdentifiantLEGIARTI000017725568
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R441-9-3 du Code de la construction et de l'habitation (version du 30 novembre 2007)Légifrance →
1. Le représentant siégeant à la commission d'attribution mentionnée à l'article R. 441-9 est désigné par les associations préalablement agréées dans les conditions prévues à l'article R. 441-9-1.
2. A défaut d'accord entre les associations agréées pour désigner un représentant, celui-ci est désigné par le représentant de l'Etat dans le département par tirage au sort parmi les personnes proposées par ces associations.
3. Le mandat de ce représentant ne peut excéder quatre ans. Il est renouvelable.
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