1. Préalablement à la conclusion d'un nouveau bail avec un autre locataire pendant la durée de versement de la contribution mentionnée à l'article précédent, le bailleur apporte au nouveau locataire les éléments propres à justifier les travaux réalisés et le maintien de cette contribution et l'informe de son terme.
Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R442-26
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2019.
CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Sous-section 1 :Conditions de la contribution du locataire.
- Partie réglementaire
- Livre IV : Habitations à loyer modéré
- Titre IV : Rapports des organismes d'habitations à loyer modéré et des bénéficiaires.
- Chapitre II : Loyers et divers.
- Section 5 : Contribution du locataire au partage des économies de charges résultant des travaux d'économie d'énergie réalisés par le bailleur.
- Sous-section 1 :Conditions de la contribution du locataire.
IdentifiantLEGIARTI000039042985
Texte parentLEGITEXT000006074096
Aller plus loin
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