Code de la construction et de l'habitation · Article

Article R442-27

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2019.

CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Sous-section 2 : Travaux d'économie d'énergie pouvant donner lieu à une contribution du locataire.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IV : Habitations à loyer modéré
  3. Titre IV : Rapports des organismes d'habitations à loyer modéré et des bénéficiaires.
  4. Chapitre II : Loyers et divers.
  5. Section 5 : Contribution du locataire au partage des économies de charges résultant des travaux d'économie d'énergie réalisés par le bailleur.
  6. Sous-section 2 : Travaux d'économie d'énergie pouvant donner lieu à une contribution du locataire.
IdentifiantLEGIARTI000039042981
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R442-27 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er septembre 2019)Légifrance →

1. La contribution du locataire peut être demandée pour financer les travaux d'économie d'énergie suivants :

2. 1° Soit des travaux correspondant à une combinaison d'au moins deux actions d'amélioration de la performance énergétique du logement ou du bâtiment concerné, parmi les actions suivantes :

3. a) Travaux d'isolation thermique des toitures ;

4. b) Travaux d'isolation thermique des murs donnant sur l'extérieur ;

5. c) Travaux d'isolation thermique des parois vitrées donnant sur l'extérieur ;

6. d) Travaux de régulation ou de remplacement de systèmes de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire ;

7. e) Travaux d'installation d'équipements de chauffage utilisant une source d'énergie renouvelable ;

8. f) Travaux d'installation d'équipements de production d'eau chaude sanitaire utilisant une source d'énergie renouvelable,

9. sous réserve que ces travaux et le niveau minimal de performance énergétique atteint soient conformes, a minima, aux exigences définies aux articles R. 131-25 à R. 131-28. Les niveaux minima à atteindre pour chaque catégorie de travaux sont précisés par un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'énergie.

10. 2° Soit des travaux conformes a minima aux exigences définies aux articles R. 131-25 à R. 131-28 et permettant d'amener la consommation d'énergie du bâtiment pour le chauffage, la ventilation, la production d'eau chaude sanitaire, le refroidissement et l'éclairage des locaux en dessous d'un seuil défini par un arrêté conjoint des ministres en charge de la construction et de l'énergie.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039042981, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.