Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R443-17-5
Article en vigueur depuis le 29 novembre 2021.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSous-section 1 bis : Vente de logements à des personnes physiques avec application différée du statut de la copropriété
Partie réglementaire
Livre IV : Habitations à loyer modéré
Titre IV : Rapports des organismes d'habitations à loyer modéré et des bénéficiaires.
Chapitre III : Accession à la propriété et autres cessions - Transformations d'usage - Démolitions.
Section 2 : Dispositions applicables aux cessions, aux transformations d'usage et aux démolitions d'éléments du patrimoine immobilier.
Sous-section 1 bis : Vente de logements à des personnes physiques avec application différée du statut de la copropriété
IdentifiantLEGIARTI000044383742
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R443-17-5 du Code de la construction et de l'habitation (version du 29 novembre 2021)Légifrance →
1. Lorsque l'immeuble est équipé d'une installation centrale de chauffage, de froid ou d'eau chaude sanitaire et est muni des dispositifs d'individualisation des frais télé-relevables prévus à l'article L. 174-2, l'organisme d'habitations à loyer modéré transmet à l'acquéreur une évaluation de la consommation de chaleur, de froid et d'eau chaude sanitaire de son local privatif, selon les modalités prévues à l'article R. 174-12.
2. Lorsque la contribution aux charges mentionnée à l'article L. 443-15-5-5 ne donne pas lieu au versement de provisions et ne fait pas l'objet d'une régularisation annuelle, l'information prévue à l'alinéa précédent est communiquée à l'acquéreur à l'occasion de la présentation annuelle prévue à l'article L. 443-15-5-3.
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