Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R443-9-3
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2019.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSection 1 bis : Dispositions applicables à l'accession progressive à la propriété.
Partie réglementaire
Livre IV : Habitations à loyer modéré
Titre IV : Rapports des organismes d'habitations à loyer modéré et des bénéficiaires.
Chapitre III : Accession à la propriété et autres cessions - Transformations d'usage - Démolitions.
Section 1 bis : Dispositions applicables à l'accession progressive à la propriété.
IdentifiantLEGIARTI000039042943
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R443-9-3 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er septembre 2019)Légifrance →
1. L'associé personne physique d'une société civile immobilière d'accession progressive à la propriété peut demander à tout moment le rachat par l'associé gérant de la totalité ou d'une partie de ses parts sociales. Les statuts de la société peuvent prévoir, en fonction des frais à supporter par l'associé gérant, un nombre minimal de parts à racheter lors de chaque transaction. La demande de rachat est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
2. Les parts sont rachetées pour leur valeur nominale sans indexation ni révision.
3. L'associé gérant effectue le paiement de la valeur garantie dans un délai maximal de trois mois à compter de la première présentation de la lettre de demande de rachat. Il peut effectuer une compensation avec les dettes du demandeur afférentes à ses obligations d'associé.L'associé gérant prend en charge l'accomplissement des formalités et le paiement des frais liés à la transaction.
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