Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R445-2-10
Article en vigueur depuis le 29 juillet 2019.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSection 2 : Modalités d'élaboration, d'approbation et d'évaluation de la convention d'utilité sociale
Partie réglementaire
Livre IV : Habitations à loyer modéré
Titre IV : Rapports des organismes d'habitations à loyer modéré et des bénéficiaires.
Chapitre V : Dispositions applicables aux conventions d'utilité sociale entre l'Etat et les organismes d'habitations à loyer modéré
Section 2 : Modalités d'élaboration, d'approbation et d'évaluation de la convention d'utilité sociale
IdentifiantLEGIARTI000038845771
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R445-2-10 du Code de la construction et de l'habitation (version du 29 juillet 2019)Légifrance →
1. A la demande de l'organisme, le représentant de l'Etat peut, conformément au dix-septième alinéa de l'article L. 445-1, octroyer un délai d'un an renouvelable une fois pour satisfaire à l'obligation mentionnée au premier alinéa de cet article.
2. L'organisme demandeur est tenu de transmettre une délibération de son conseil d'administration ou, le cas échéant, de son conseil de surveillance, présentant la démarche de rapprochement. Le représentant de l'Etat peut demander à l'organisme de lui fournir tout autre document lui permettant d'apprécier le rapprochement.
3. Un projet de rapprochement peut prendre la forme :
4. -d'un regroupement au sein d'un groupe d'organismes de logement social mentionné à l'article L. 423-1-1 du présent code ;
5. -d'une opération de fusion avec un ou des organismes mentionnés aux articles L. 411-2 et L. 481-1 ;
6. -de tout autre projet de réorganisation que le représentant de l'Etat estime susceptible de présenter un impact significatif sur l'organisme.
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