Code de la construction et de l'habitation · Article

Article R445-21

Article en vigueur depuis le 11 mai 2017.

CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Section 6 : Convention d'utilité sociale "accession"
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IV : Habitations à loyer modéré
  3. Titre IV : Rapports des organismes d'habitations à loyer modéré et des bénéficiaires.
  4. Chapitre V : Dispositions applicables aux conventions d'utilité sociale entre l'Etat et les organismes d'habitations à loyer modéré
  5. Section 6 : Convention d'utilité sociale "accession"
IdentifiantLEGIARTI000034685050
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R445-21 du Code de la construction et de l'habitation (version du 11 mai 2017)Légifrance →

1. Le respect des engagements par l'organisme est évalué par le préfet signataire de la convention trois ans après la signature de la convention et à l'issue de celle-ci.

2. Cette évaluation porte notamment sur les indicateurs chiffrés territorialisés mentionnés à l'article R. 445-22.

3. L'organisme transmet au préfet signataire de la convention tous les éléments nécessaires à cette évaluation.

4. Si le préfet signataire de la convention constate que l'organisme n'a pas respecté, de son fait, les engagements définis par la convention, il engage la procédure contradictoire aux termes de laquelle il peut proposer au ministre chargé du logement de prononcer, à l'encontre de l'organisme, une pénalité, conformément aux dispositions de l'article L. 445-1.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034685050, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.