Référencearticle R445-23 du Code de la construction et de l'habitation (version du 11 mai 2017)Légifrance →
1. Les valeurs des indicateurs mentionnés à l'article R. 445-22 sont fixées, de manière annuelle ou pluriannuelle, pour la durée de la convention.
2. Le format et les modalités de transmission des engagements et indicateurs contenus dans la convention sont définis par un arrêté du ministre chargé du logement.
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