Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R445-28
Article abrogé, en vigueur du 22 mars 2015 au 11 mai 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSous-section 1 : Contenu des conventions
Partie réglementaire
Livre IV : Habitations à loyer modéré
Titre IV : Rapports des organismes d'habitations à loyer modéré et des bénéficiaires.
Chapitre V : Dispositions applicables aux conventions d'utilité sociale entre l'Etat et les organismes d'habitations à loyer modéré
Section 7 : Convention d'utilité sociale pour les logements-foyers
Sous-section 1 : Contenu des conventions
IdentifiantLEGIARTI000028250968
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R445-28 du Code de la construction et de l'habitation (version du 22 mars 2015)Légifrance →
1. Indépendamment des engagements et des objectifs mentionnés aux articles R. 445-26 et R. 445-27, le préfet de région signataire de la convention et, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil départemental de rattachement de l'organisme peuvent, conjointement avec l'organisme, pour certains aspects de sa politique, fixer des objectifs dont les actions destinées à les atteindre feront l'objet d'une évaluation dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas de l'article R. 445-2-8.
2. Cette évaluation ne peut en aucun cas donner lieu à l'application d'une pénalité.
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