1. L'énoncé de la politique menée en faveur de l'hébergement par l'organisme, mentionnée au dixième alinéa de l'article L. 445-1, comprend un développement qualitatif, appuyé de données chiffrées, sur sa politique en faveur du développement d'une offre de logements avec intermédiation locative, avec de l'accompagnement ou destinée à de l'hébergement au titre de l'article L. 442-8-1-1, ainsi qu'une description du partenariat noué avec les acteurs de l'accompagnement vers et dans le logement ou de l'hébergement.
Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R445-5-4
Article en vigueur depuis le 11 mai 2017.
CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Section 3 : Contenu et indicateurs de la convention d'utilité sociale
- Partie réglementaire
- Livre IV : Habitations à loyer modéré
- Titre IV : Rapports des organismes d'habitations à loyer modéré et des bénéficiaires.
- Chapitre V : Dispositions applicables aux conventions d'utilité sociale entre l'Etat et les organismes d'habitations à loyer modéré
- Section 3 : Contenu et indicateurs de la convention d'utilité sociale
IdentifiantLEGIARTI000034652996
Texte parentLEGITEXT000006074096
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