Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R445-8
Article en vigueur depuis le 29 juillet 2019.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSection 4 : Engagements en matière de gestion sociale et nouvelle politique des loyers
Partie réglementaire
Livre IV : Habitations à loyer modéré
Titre IV : Rapports des organismes d'habitations à loyer modéré et des bénéficiaires.
Chapitre V : Dispositions applicables aux conventions d'utilité sociale entre l'Etat et les organismes d'habitations à loyer modéré
Section 4 : Engagements en matière de gestion sociale et nouvelle politique des loyers
IdentifiantLEGIARTI000038863493
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R445-8 du Code de la construction et de l'habitation (version du 29 juillet 2019)Légifrance →
1. Lorsque l'organisme met en œuvre la nouvelle politique des loyers prévue à l'article L. 445-2, les articles R. 445-9 et R. 445-10 lui sont applicables.
2. A la demande du préfet signataire de la convention, l'organisme transmet tous les éléments nécessaires à l'appréciation de la nouvelle politique des loyers que le bailleur souhaite mettre en œuvre, afin d'atteindre les objectifs de mixité sociale définis aux vingt-troisième à vingt-sixième alinéas de l'article L. 441-1.
Nota : Conformément à l'article 13 du décret 2017-922 du 9 mai 2017, l'exemption de supplément de loyer de solidarité prévue à l'article R. 445-12 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction antérieure au présent décret, demeure applicable jusqu'au 31 décembre 2020 aux locataires ayant bénéficié de cet avantage. A compter du 1er janvier 2021, pour ces locataires, le supplément de loyer de solidarité est calculé en fonction des plafonds de ressources dérogatoires mentionnés aux I et II de l'article R. 445-8 du même code dans sa rédaction antérieure au présent décret.
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