1. Le contrôle prévu à l'article L. 451-1 est exercé par le ministre chargé du logement et par le ministre chargé de l'économie.
Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R451-1
Article abrogé, en vigueur du 23 mars 2002 au 1er janvier 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Section 1 : Contrôle à l'initiative de l'Etat.
- Partie réglementaire
- Livre IV : Habitations à loyer modéré
- Titre V : Contrôle, redressement des organismes et garantie de l'accession sociale à la propriété.
- Chapitre Ier : Contrôle.
- Section 1 : Contrôle à l'initiative de l'Etat.
IdentifiantLEGIARTI000006899729
Texte parentLEGITEXT000006074096
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