Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R451-2
Article abrogé, en vigueur du 23 mars 2002 au 1er janvier 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSection 1 : Contrôle à l'initiative de l'Etat.
Partie réglementaire
Livre IV : Habitations à loyer modéré
Titre V : Contrôle, redressement des organismes et garantie de l'accession sociale à la propriété.
Chapitre Ier : Contrôle.
Section 1 : Contrôle à l'initiative de l'Etat.
IdentifiantLEGIARTI000006899732
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R451-2 du Code de la construction et de l'habitation (version du 23 mars 2002)Légifrance →
1. Les agents de l'Etat chargés d'effectuer les contrôles sur place sont habilités à cet effet soit par arrêté du ministre chargé du logement, soit par arrêté du ministre chargé de l'économie, soit par arrêté du ministre chargé du budget. L'arrêté fixe la durée de l'habilitation.
2. Il peut être mis fin à l'habilitation pour raison de service. Il peut aussi y être mis fin en raison du comportement de l'agent dans l'exercice de ses fonctions, après que cet agent a été mis à même de présenter ses observations.
3. Les arrêtés relatifs aux habilitations sont publiés au Journal officiel de la République française.
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