Code de la construction et de l'habitation · Article

Article R451-3

Article abrogé, en vigueur du 23 mars 2002 au 1er janvier 2015.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Section 1 : Contrôle à l'initiative de l'Etat.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IV : Habitations à loyer modéré
  3. Titre V : Contrôle, redressement des organismes et garantie de l'accession sociale à la propriété.
  4. Chapitre Ier : Contrôle.
  5. Section 1 : Contrôle à l'initiative de l'Etat.
IdentifiantLEGIARTI000006899738
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R451-3 du Code de la construction et de l'habitation (version du 23 mars 2002)Légifrance →

1. Lorsqu'un organisme doit faire l'objet d'un contrôle sur place, son président ou dirigeant en est averti. L'avertissement mentionne que l'organisme a la faculté de se faire assister de tout conseil de son choix pendant le déroulement du contrôle sur place.

2. L'avertissement est notifié au président ou dirigeant de l'organisme soit par pli recommandé adressé au siège social de l'organisme avec demande d'avis de réception postal, soit par remise à ce siège contre récépissé.

3. Les opérations de contrôle sur place ne peuvent être engagées qu'à l'expiration d'un délai de huit jours. Ce délai commence à courir le lendemain du jour de la notification du pli contenant l'avertissement. En cas de notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, ce délai a pour point de départ le lendemain du jour de la présentation du pli au siège de l'organisme.

4. Lorsque l'urgence le justifie, le ministre chargé du logement peut décider que les opérations de contrôle sur place seront engagées une heure après la remise de l'avertissement. Il est fait mention de cette décision dans l'avertissement qui est notifié à l'organisme.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006899738, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.