Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R452-12
Article en vigueur depuis le 18 février 2024.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSection 2 : Organisation et administration
Partie réglementaire
Livre IV : Habitations à loyer modéré
Titre V : Contrôle, redressement des organismes et garantie de l'accession sociale à la propriété.
Chapitre II : Caisse de garantie du logement locatif social et redressement des organismes.
Section 2 : Organisation et administration
IdentifiantLEGIARTI000049158591
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R452-12 du Code de la construction et de l'habitation (version du 18 février 2024)Légifrance →
1. Les délibérations relatives au budget sont réputées approuvées à l'expiration d'un délai de quinze jours après leur réception par les ministres de tutelle, dans les conditions prévues par l'article 176 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
2. Les délibérations du conseil d'administration relatives aux subventions mentionnées au septième alinéa de l'article L. 452-1 deviennent exécutoires après approbation expresse par le ministre chargé du logement et le ministre chargé de l'économie.
3. Les décisions de la commission prévue à l'article L. 452-2-1, dénommée commission de péréquation et de réorganisation, relatives à des conventions entre la caisse et l'Union sociale pour l'habitat ou les fédérations d'organismes d'habitations à loyer modéré ou la fédération groupant les sociétés d'économie mixte ou les fédérations d'organismes agréés en application de l'article L. 365-2 sont soumises à la même procédure.
4. Les délibérations du conseil d'administration décidant de recourir à l'emprunt deviennent exécutoires après approbation expresse par le ministre chargé de l'économie.
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