Code de la construction et de l'habitation · Article

Article R452-14

Article en vigueur depuis le 18 février 2024.

CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Section 2 : Organisation et administration
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IV : Habitations à loyer modéré
  3. Titre V : Contrôle, redressement des organismes et garantie de l'accession sociale à la propriété.
  4. Chapitre II : Caisse de garantie du logement locatif social et redressement des organismes.
  5. Section 2 : Organisation et administration
IdentifiantLEGIARTI000049158573
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R452-14 du Code de la construction et de l'habitation (version du 18 février 2024)Légifrance →

1. Le directeur général dirige la caisse. A ce titre :

2. 1° Il prépare les décisions du conseil d'administration et de la commission mentionnée à l'article L. 452-2-1 et donne son avis sur l'ordre du jour des séances ;

3. 2° Il exécute les décisions du conseil d'administration et de la commission visée à l'article L. 452-2-1 et peut, à cette fin, recevoir les délégations nécessaires du conseil d'administration ;

4. 3° Il instruit les demandes de garantie et les demandes de concours financier ;

5. 4° Il recrute le personnel et a autorité sur lui ;

6. 5° Il passe les contrats ;

7. 6° Il représente la caisse en justice et dans tous les actes de la vie civile. Dans les rapports avec les tiers, il engage la caisse pour tout acte entrant dans son objet ;

8. 7° Il est l'ordonnateur des dépenses et des recettes de la caisse ;

9. 8° Il crée des régies d'avances et des régies de recettes, sur avis conforme de l'agent comptable ;

10. 9° Il est le responsable du contrôle interne. A ce titre, il élabore et tient à jour les manuels de procédures relatifs aux différentes activités de la caisse et la documentation qui précise les moyens destinés à assurer le bon fonctionnement du contrôle interne. Il établit un rapport annuel relatif aux conditions dans lesquelles le contrôle interne est assuré ;

11. 10° Il établit un rapport annuel relatif à la mesure et à la surveillance des risques auxquels la caisse est exposée et un rapport de gestion ;

12. 11° Il exécute les décisions du comité de gestion mentionné à l'article L. 300-2 ;

13. 12° Il établit le rapport annuel d'activité de la commission mentionnée à l'article L. 452-2-1.

14. Le directeur général peut déléguer sa signature, dans les conditions et limites qu'il détermine, à des agents de la caisse exerçant des fonctions de responsabilité. Il en informe le conseil d'administration.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049158573, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.