Code de la construction et de l'habitation · Article

Article R452-17

Article en vigueur depuis le 23 juin 2019.

CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Section 2 : Organisation et administration
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IV : Habitations à loyer modéré
  3. Titre V : Contrôle, redressement des organismes et garantie de l'accession sociale à la propriété.
  4. Chapitre II : Caisse de garantie du logement locatif social et redressement des organismes.
  5. Section 2 : Organisation et administration
IdentifiantLEGIARTI000038699693
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R452-17 du Code de la construction et de l'habitation (version du 23 juin 2019)Légifrance →

1. La commission mentionnée à l'article L. 452-2-1 comprend douze membres :

2. -quatre représentants du ministre chargé du logement ;

3. -deux représentants du ministre chargé de l'économie ;

4. -quatre représentants proposés par l'Union sociale pour l'habitat ;

5. -un représentant de la fédération des entreprises publiques locales proposé par cette fédération ;

6. -un représentant proposé par les fédérations des organismes agréés en application de l'article L. 365-2.

7. La commission élit en son sein un président parmi les représentants des organismes d'habitations à loyer modéré.

8. Les membres de la commission ainsi que les suppléants sont nommés par arrêté conjoint des ministres chargés du logement et de l'économie pour une durée de trois ans courant à compter de la date de renouvellement du conseil d'administration. Leur mandat est renouvelable.

9. Les membres de la commission qui, en cours de mandat, n'occupent plus les fonctions en raison desquelles ils ont été désignés sont réputés démissionnaires.

10. En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, la commission est complétée dans le délai d'un mois à compter de la constatation de la vacance. Les nouveaux membres sont nommés selon les mêmes modalités que ceux qu'ils remplacent et pour la durée du mandat restant à courir.

11. La commission ne délibère valablement que si la moitié des membres sont présents ou représentés. Un membre absent peut donner mandat à un autre membre de le représenter à la commission. Un membre ne peut détenir plus d'un mandat.

12. La commission adopte ses décisions à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, le président de la commission saisit le conseil d'administration qui statue lors de sa plus prochaine réunion.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038699693, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.