Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R452-25
Article en vigueur depuis le 14 mars 2016.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSection 3 : Régime financier
Partie réglementaire
Livre IV : Habitations à loyer modéré
Titre V : Contrôle, redressement des organismes et garantie de l'accession sociale à la propriété.
Chapitre II : Caisse de garantie du logement locatif social et redressement des organismes.
Section 3 : Régime financier
IdentifiantLEGIARTI000032193202
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R452-25 du Code de la construction et de l'habitation (version du 14 mars 2016)Légifrance →
1. Le taux de la cotisation et le montant des réductions prévus à l'article L. 452-4 sont fixés par arrêté du ministre chargé du logement, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget après avis du conseil d'administration de la caisse.
2. En application de l'article L. 452-5, un arrêté du ministre chargé du logement et du ministre chargé de l'économie fixe le modèle de déclaration.
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