1. Les contestations relatives aux cotisations ou prélèvements recouvrés par la caisse sont portées devant le tribunal administratif.
Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R452-25-7
Article en vigueur depuis le 14 mars 2016.
CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Section 3 : Régime financier
- Partie réglementaire
- Livre IV : Habitations à loyer modéré
- Titre V : Contrôle, redressement des organismes et garantie de l'accession sociale à la propriété.
- Chapitre II : Caisse de garantie du logement locatif social et redressement des organismes.
- Section 3 : Régime financier
IdentifiantLEGIARTI000032193278
Texte parentLEGITEXT000006074096
Aller plus loin
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