1. La caisse est soumise au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, qui s'exerce dans les conditions déterminées au chapitre II du titre Ier du livre VI du code monétaire et financier.
Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R452-26
Article en vigueur depuis le 6 novembre 2014.
CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Section 4 : Contrôle externe
- Partie réglementaire
- Livre IV : Habitations à loyer modéré
- Titre V : Contrôle, redressement des organismes et garantie de l'accession sociale à la propriété.
- Chapitre II : Caisse de garantie du logement locatif social et redressement des organismes.
- Section 4 : Contrôle externe
IdentifiantLEGIARTI000029716201
Texte parentLEGITEXT000006074096
Aller plus loin
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