Code de la construction et de l'habitation · Article

Article R452-29

Article abrogé, en vigueur du 29 août 2011 au 3 juillet 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Section 5 : Fonds de péréquation
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IV : Habitations à loyer modéré
  3. Titre V : Contrôle, redressement des organismes et garantie de l'accession sociale à la propriété.
  4. Chapitre II : Caisse de garantie du logement locatif social et redressement des organismes.
  5. Section 5 : Fonds de péréquation
IdentifiantLEGIARTI000024509207
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R452-29 du Code de la construction et de l'habitation (version du 29 août 2011)Légifrance →

1. La commission qui arrête les emplois du fonds prévu à l'article L. 452-1-1 est présidée par un représentant du ministre chargé du logement désigné en son sein.

2. Elle comprend six membres :

3. ― deux représentants du ministre chargé du logement ;

4. ― un représentant du ministre chargé de l'économie ;

5. ― un représentant du ministre chargé du budget ;

6. ― un représentant du ministre chargé de la ville ;

7. ― le directeur général de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine.

8. Les membres sont nommés pour une durée de trois ans par un arrêté conjoint des ministres chargés du logement, de la ville, de l'économie et du budget. Leur mandat est renouvelable.

9. En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, la commission est complétée dans le délai d'un mois à compter de la constatation de la vacance. Les nouveaux membres sont nommés selon les mêmes modalités que ceux qu'ils remplacent et pour la durée du mandat restant à courir.

10. La commission ne délibère valablement que si la moitié des membres sont présents ou représentés. Un membre absent peut donner mandat à un autre membre de le représenter à la commission. Un membre ne peut pas détenir plus d'un mandat.

11. La commission se réunit au moins une fois par an et prend ses décisions à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024509207, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.