1. La garantie de la caisse ne peut être accordée qu'à des prêts consentis par la Caisse des dépôts et consignations en vue de la construction, de l'acquisition ou de l'amélioration des logements locatifs sociaux. La liste des catégories dont relèvent ces prêts et de leurs bénéficiaires ainsi que les règles de fonctionnement, de dotation et de solvabilité du fonds de garantie sont déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé du logement, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget.
Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R452-3
Article en vigueur depuis le 22 juillet 2001.
CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales
- Partie réglementaire
- Livre IV : Habitations à loyer modéré
- Titre V : Contrôle, redressement des organismes et garantie de l'accession sociale à la propriété.
- Chapitre II : Caisse de garantie du logement locatif social et redressement des organismes.
- Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000006899761
Texte parentLEGITEXT000006074096
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.