Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R452-34
Article abrogé, en vigueur du 29 août 2011 au 14 mars 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSection 5 : Fonds de péréquation
Partie réglementaire
Livre IV : Habitations à loyer modéré
Titre V : Contrôle, redressement des organismes et garantie de l'accession sociale à la propriété.
Chapitre II : Caisse de garantie du logement locatif social et redressement des organismes.
Section 5 : Fonds de péréquation
IdentifiantLEGIARTI000024509217
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R452-34 du Code de la construction et de l'habitation (version du 29 août 2011)Légifrance →
1. Les organismes soumis au prélèvement prévu à l'article L. 423-14 déclarent par voie électronique à la Caisse de garantie du logement locatif social les éléments nécessaires au calcul du prélèvement auquel ils sont soumis. La date de commencement de la période de déclaration est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du logement. La durée de la période de déclaration est de quarante-cinq jours.
2. Le ministre chargé du logement arrête les taux de contribution du barème sur la base des déclarations reçues par la Caisse de garantie du logement locatif social à la date de clôture de la période de déclaration.
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