Code de la construction et de l'habitation · Article

Article R452-5

Article en vigueur depuis le 18 février 2024.

CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Section 2 : Organisation et administration
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IV : Habitations à loyer modéré
  3. Titre V : Contrôle, redressement des organismes et garantie de l'accession sociale à la propriété.
  4. Chapitre II : Caisse de garantie du logement locatif social et redressement des organismes.
  5. Section 2 : Organisation et administration
IdentifiantLEGIARTI000049158610
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R452-5 du Code de la construction et de l'habitation (version du 18 février 2024)Légifrance →

1. Le conseil d'administration de la caisse comprend douze administrateurs nommés par arrêté du ministre chargé du logement :

2. -deux représentants du ministre chargé du logement ;

3. -un représentant du ministre chargé de l'économie ;

4. -un représentant du ministre chargé du budget ;

5. -un représentant du ministre chargé de la ville ;

6. -un représentant du ministre chargé de l'outre-mer ;

7. -trois représentants de l'Union sociale pour l'habitat, désignés par elle ;

8. -un représentant de la Fédération nationale des entreprises publiques locales, désigné par cette fédération ;

9. -un représentant des fédérations des organismes agréés en application de l'article L. 365-2 désigné par elles. En l'absence de la désignation d'un représentant un mois avant le renouvellement du conseil d'administration, le représentant est désigné par le ministre chargé du logement, après avis de ces fédérations,

10. -une personnalité qualifiée désignée, à raison de ses compétences dans le domaine du logement, par le ministre chargé du logement après avis des représentants de l'Union sociale pour l'habitat.

11. Les administrateurs sont nommés pour une durée de trois ans. Leur mandat est renouvelable.

12. Les administrateurs qui, en cours de mandat, n'occupent plus les fonctions à raison desquelles ils ont été désignés sont réputés démissionnaires.

13. En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, le conseil d'administration est complété dans le délai d'un mois à compter de la constatation de la vacance. Les nouveaux administrateurs sont nommés selon les mêmes modalités que ceux qu'ils remplacent et pour la durée du mandat restant à courir.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049158610, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.