Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R452-8
Article en vigueur depuis le 23 juin 2019.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSection 2 : Organisation et administration
Partie réglementaire
Livre IV : Habitations à loyer modéré
Titre V : Contrôle, redressement des organismes et garantie de l'accession sociale à la propriété.
Chapitre II : Caisse de garantie du logement locatif social et redressement des organismes.
Section 2 : Organisation et administration
IdentifiantLEGIARTI000038699649
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R452-8 du Code de la construction et de l'habitation (version du 23 juin 2019)Légifrance →
1. Un administrateur absent peut donner mandat à un autre administrateur de le représenter au conseil d'administration. Un administrateur ne peut détenir plus d'un mandat.
2. Le conseil d'administration ne délibère valablement que lorsque la moitié des administrateurs sont présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai inférieur à un mois. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents. Le conseil d'administration prend ses décisions à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
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