Code de la construction et de l'habitation · Article

Article R452-9

Article en vigueur depuis le 14 mars 2016.

CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Section 2 : Organisation et administration
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IV : Habitations à loyer modéré
  3. Titre V : Contrôle, redressement des organismes et garantie de l'accession sociale à la propriété.
  4. Chapitre II : Caisse de garantie du logement locatif social et redressement des organismes.
  5. Section 2 : Organisation et administration
IdentifiantLEGIARTI000032193110
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R452-9 du Code de la construction et de l'habitation (version du 14 mars 2016)Légifrance →

1. Le directeur général participe aux séances du conseil d'administration avec voix consultative. Il peut être accompagné d'agents de la caisse dont il juge la présence utile.

2. Le directeur général des finances publiques ou son représentant et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.

3. Des experts, notamment issus des organisations professionnelles représentant les organismes d'habitation à loyer modéré, les sociétés d'économie mixte et les organismes agréés en application de l'article L. 365-2, ainsi que des représentants de l'agence nationale de contrôle du logement social ou des ministères représentés au conseil d'administration peuvent assister aux séances du conseil d'administration avec l'accord du président.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032193110, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.