1. L'aide à la mobilité prévue aux articles L. 482-1 et L. 482-2 répond aux caractéristiques définies à l'article R. 442-3-2.
Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R481-10
Article transféré, en vigueur du 25 septembre 2009 au 1er septembre 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Titre VIII : Dispositions particulières aux sociétés d'économie mixte.
- Partie réglementaire
- Livre IV : Habitations à loyer modéré
- Titre VIII : Dispositions particulières aux sociétés d'économie mixte.
IdentifiantLEGIARTI000021066740
Texte parentLEGITEXT000006074096
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