Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R481-5
Article en vigueur depuis le 9 juin 2016.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementTitre VIII : Dispositions particulières aux sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux.
Partie réglementaire
Livre IV : Habitations à loyer modéré
Titre VIII : Dispositions particulières aux sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux.
IdentifiantLEGIARTI000032658036
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R481-5 du Code de la construction et de l'habitation (version du 9 juin 2016)Légifrance →
1. Dans les sociétés d'économie mixte gérant des logements faisant l'objet de conventions régies par le chapitre III du titre V du livre III du présent code, la commission prévue à l'article L. 441-2, qui attribue nominativement chacun de ces logements lorsqu'ils sont mis ou remis en location, est composée et fonctionne conformément à l'article R. 441-9.