Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R481-5-8
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2019.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementTitre VIII : Dispositions particulières aux sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux.
Partie réglementaire
Livre IV : Habitations à loyer modéré
Titre VIII : Dispositions particulières aux sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux.
IdentifiantLEGIARTI000038959717
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R481-5-8 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er septembre 2019)Légifrance →
1. Lorsque les dispositions du code de la commande publique sont applicables aux contrats du mandant et qu'il entre dans les pouvoirs de la société mandataire de passer des marchés publics au nom et pour le compte du mandant, la personne représentant le pouvoir adjudicateur est la personne désignée à cet effet par le mandataire ou, à défaut, le représentant légal du mandataire.
2. Cette personne peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature à des personnes placées sous son autorité.