1. Les personnes présentant une perte d'autonomie physique ou psychique au sens de l'article L. 482-1 sont les personnes définies à l'article R. 442-3-1.
Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R481-9
Article transféré, en vigueur du 23 août 2009 au 1er septembre 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Titre VIII : Dispositions particulières aux sociétés d'économie mixte.
- Partie réglementaire
- Livre IV : Habitations à loyer modéré
- Titre VIII : Dispositions particulières aux sociétés d'économie mixte.
IdentifiantLEGIARTI000020989142
Texte parentLEGITEXT000006074096
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