1. Les logements auxquels s'appliquent les dispositions de l'article L. 411-3 ne sont donnés en location qu'à des personnes dont les ressources n'excèdent pas le plafond en vigueur au 1er janvier de l'année de la cession de ces logements par l'organisme d'habitation à loyer modéré, ce plafond étant actualisé conformément aux règles qui auraient été applicables si ces logements n'avaient pas été cédés.
Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R491-1
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2019.
CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Chapitre unique.
- Partie réglementaire
- Livre IV : Habitations à loyer modéré
- Titre IX : Dispositions particulières relatives au maintien du caractère de logement social.
- Chapitre unique.
IdentifiantLEGIARTI000039042803
Texte parentLEGITEXT000006074096
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