Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R491-2
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementChapitre unique.
Partie réglementaire
Livre IV : Habitations à loyer modéré
Titre IX : Dispositions particulières relatives au maintien du caractère de logement social.
Chapitre unique.
IdentifiantLEGIARTI000044636893
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R491-2 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er janvier 2022)Légifrance →
1. Dans les logements auxquels s'appliquent les dispositions de l'article L. 411-3, le loyer ne peut excéder le montant maximum en vigueur dans ces logements à la date de leur cession par l'organisme d'habitations à loyer modéré ou à la date d'expiration de la convention, si le logement faisait l'objet lors de sa cession d'une convention conclue en application de l'article L. 831-1.
Nota : Conformément à l'article 6 du décret n° 2021-1750 du 21 décembre 2021, ces dispositions s'appliquent aux contributions et aux prestations dues à compter du 1er janvier 2022.
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