Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R491-3
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementChapitre unique.
Partie réglementaire
Livre IV : Habitations à loyer modéré
Titre IX : Dispositions particulières relatives au maintien du caractère de logement social.
Chapitre unique.
IdentifiantLEGIARTI000044636888
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R491-3 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er janvier 2022)Légifrance →
1. Les logements auxquels s'appliquent les dispositions de l'article L. 411-4 ne sont donnés en location qu'à des personnes dont les ressources n'excèdent pas le plafond en vigueur à la date d'expiration de la convention conclue en application de l'article L. 831-1, ce plafond étant actualisé conformément aux règles qui auraient été applicables si ces logements étaient demeurés conventionnés.
Nota : Conformément à l'article 6 du décret n° 2021-1750 du 21 décembre 2021, ces dispositions s'appliquent aux contributions et aux prestations dues à compter du 1er janvier 2022.
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