1. Dans les logements mentionnés aux articles L. 411-3 et L. 411-4, les baux successifs mentionnent la date de cession par l'organisme d'habitation à loyer modéré ou la date d'expiration de la convention justifiant l'assujettissement du logement aux dispositions de ces articles, le montant du loyer maximum déterminé en application des articles R. 491-2, R. 491-4 et R. 491-5, ainsi que les modalités de son actualisation.
Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R491-6
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2019.
CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Chapitre unique.
- Partie réglementaire
- Livre IV : Habitations à loyer modéré
- Titre IX : Dispositions particulières relatives au maintien du caractère de logement social.
- Chapitre unique.
IdentifiantLEGIARTI000039042775
Texte parentLEGITEXT000006074096
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