1. Lorsque des désordres affectant les seules parties communes d'un immeuble en copropriété sont susceptibles de justifier le recours aux mesures prévues à l'article L. 511-11, l'information prévue par l'article R. 511-3 est faite au syndicat des copropriétaires pris en la personne du syndic, qui la transmet immédiatement aux copropriétaires. Le syndic représentant le syndicat des copropriétaires dispose alors, pour présenter des observations, d'un délai qui ne peut être inférieur à deux mois à compter de la date à laquelle il a reçu l'information faite par l'autorité compétente.
Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R511-10
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2021.
CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Section 2 : Dispositions particulières aux bâtiments en copropriété.
- Partie réglementaire
- Livre V : Lutte contre l'habitat indigne
- Titre Ier : Sécurité et salubrité des immeubles, locaux et installations
- Chapitre unique.
- Section 2 : Dispositions particulières aux bâtiments en copropriété.
IdentifiantLEGIARTI000042877862
Texte parentLEGITEXT000006074096
Nota : Conformément à l'article 7 du décret n° 2020-1711 du 24 décembre 2020, les dispositions issues dudit décret entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Lorsqu'une procédure a commencé avant le 1er janvier 2021 en conformité avec les dispositions alors en vigueur, sans qu'un arrêté ait été notifié, elle se poursuit après le 1er janvier 2021 selon les règles applicables à compter de cette date.
Aller plus loin
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