Code de la construction et de l'habitation · Article

Article R511-13-1

Article abrogé, en vigueur du 1er septembre 2019 au 1er janvier 2021.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Section 3 : Autres dispositions.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Bâtiments menaçant ruine et bâtiments insalubres.
  3. Titre Ier : Bâtiments menaçant ruine.
  4. Chapitre unique.
  5. Section 3 : Autres dispositions.
IdentifiantLEGIARTI000038959727
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R511-13-1 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er septembre 2019)Légifrance →

1. Avant d'ordonner la réparation ou la démolition d'un monument funéraire menaçant ruine en application de l'article L. 511-4-1, le maire sollicite l'avis de l'architecte des Bâtiments de France dans les cas où ce monument funéraire est :

2. 1° Soit inscrit au titre des monuments historiques en application de l'article L. 621-25 du code du patrimoine ;

3. 2° Soit situé dans les abords des monuments historiques définis à l'article L. 621-30 du même code ;

4. 3° Soit situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable classé en application de l'article L. 631-1 du même code ;

5. 4° Soit protégé au titre des articles L. 341-1, L. 341-2 ou L. 341-7 du code de l'environnement.

6. L'avis est réputé émis en l'absence de réponse dans le délai de quinze jours.

Numérotation : Avant le 1er septembre 2019, ce texte figurait à l'article D511-13-1 (décret n° 2019-873 du 21 août 2019, art. 4) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038959727, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.