Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R511-16
Article abrogé, en vigueur du 10 décembre 2015 au 1er janvier 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSection 4 : Dispositions relatives à l'astreinte administrative
Partie réglementaire
Livre V : Bâtiments menaçant ruine et bâtiments insalubres.
Titre Ier : Bâtiments menaçant ruine.
Chapitre unique.
Section 4 : Dispositions relatives à l'astreinte administrative
IdentifiantLEGIARTI000031588065
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R511-16 du Code de la construction et de l'habitation (version du 10 décembre 2015)Légifrance →
1. Lorsque l'astreinte est prise dans le cadre d'une procédure concernant les parties communes d'un immeuble collectif non soumis à la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le montant journalier de l'astreinte relative aux parties communes résulte de la multiplication du montant unitaire fixé à l'article R. 511-14 par le nombre de logements que comporte l'immeuble.
2. Le cas échéant, cette astreinte relative aux parties communes s'ajoute à celles relatives aux parties privatives prises en application des articles L. 1331-29 du code de la santé publique et L. 123-3 et L. 511-2 du présent code.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.