1. Lorsque l'astreinte est prise dans le cadre d'une procédure concernant les seules parties communes d'un immeuble soumis à la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le montant journalier unitaire de l'astreinte fixé à l'article R. 511-14 est multiplié par le nombre de lots tel qu'il figure dans l'état descriptif de division.
Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R511-17
Article abrogé, en vigueur du 10 décembre 2015 au 1er janvier 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Section 4 : Dispositions relatives à l'astreinte administrative
- Partie réglementaire
- Livre V : Bâtiments menaçant ruine et bâtiments insalubres.
- Titre Ier : Bâtiments menaçant ruine.
- Chapitre unique.
- Section 4 : Dispositions relatives à l'astreinte administrative
IdentifiantLEGIARTI000031588067
Texte parentLEGITEXT000006074096
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