1. A compter de la date de notification de l'arrêté prononçant l'astreinte, le montant de cette dernière est majoré de 20 % chaque mois jusqu'au constat, par un agent compétent, de la réalisation des mesures prescrites.
Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R511-18
Article abrogé, en vigueur du 10 décembre 2015 au 1er janvier 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Section 4 : Dispositions relatives à l'astreinte administrative
- Partie réglementaire
- Livre V : Bâtiments menaçant ruine et bâtiments insalubres.
- Titre Ier : Bâtiments menaçant ruine.
- Chapitre unique.
- Section 4 : Dispositions relatives à l'astreinte administrative
IdentifiantLEGIARTI000031588069
Texte parentLEGITEXT000006074096
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