Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R511-2-1
Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 2007 au 1er avril 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSection 1 : Dispositions générales.
Partie réglementaire
Livre V : Bâtiments menaçant ruine et bâtiments insalubres.
Titre Ier : Bâtiments menaçant ruine.
Chapitre unique.
Section 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006900416
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R511-2-1 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er octobre 2007)Légifrance →
1. Dans un secteur sauvegardé créé en application de l'article L. 313-1 du code de l'urbanisme, l'arrêté du maire prescrivant la réparation ou la démolition du bâtiment menaçant ruine ne peut être pris qu'après avis de l'architecte des Bâtiments de France. Cet avis est réputé délivré en l'absence de réponse dans le délai de huit jours.
2. L'architecte des Bâtiments de France est invité à assister à l'expertise prévue à l'article L. 511-2.
3. Si la procédure de péril a été engagée avant la délimitation du secteur sauvegardé, l'architecte des Bâtiments de France est informé de l'état de la procédure et invité à assister à l'expertise si celle-ci n'a pas encore eu lieu.
4. En cas de péril imminent donnant lieu à application de la procédure prévue à l'article L. 511-3, le maire en informe l'architecte des Bâtiments de France en même temps qu'il adresse l'avertissement au propriétaire.
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