1. Le titre exécutoire nécessaire au recouvrement des astreintes mentionnées aux articles L. 123-3, L. 129-2 et L. 511-2 est établi et recouvré selon les règles définies à l'article R. 2342-4 du code général des collectivités territoriales.
Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R511-20
Article abrogé, en vigueur du 10 décembre 2015 au 1er janvier 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Section 4 : Dispositions relatives à l'astreinte administrative
- Partie réglementaire
- Livre V : Bâtiments menaçant ruine et bâtiments insalubres.
- Titre Ier : Bâtiments menaçant ruine.
- Chapitre unique.
- Section 4 : Dispositions relatives à l'astreinte administrative
IdentifiantLEGIARTI000031588073
Texte parentLEGITEXT000006074096
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